De gemeente Messancy is eigenaar van een terrein. De gemeente sluit met de NV van publiek recht ASTRID een huurovereenkomst af voor dat terrein. In deze overeenkomst staat dat ASTRID op dat terrein een zend- en ontvangstinstallatie voor telecommunicatie mag bouwen. De overeenkomst bepaalt ook:
"ASTRID peut à tout moment céder en tout ou en partie la station de base à un tiers ou (la) donner en sous-location à condition que le propriétaire soit informé de cette cession ou de cette sous-location par lettre recommandée."
ASTRID sluit een onderhuurovereenkomst af met BASE, die op het een aantal antennes wil aanbrengen op de zendmast van ASTRID. BASE vraagt hiervoor een stedenbouwkundige vergunning aan bij het Waalse Gewest. Ondanks het negatief advies van de gemeente Messancy levert het gewest de vergunning af.
De gemeente Messancy gaat in beroep bij de Raad van State. Die wijst het vernietigingsberoep (uiteraard) af (R.v.St., Commune de Messancy, nr. 177.006, 22 november 2007):
"Considérant qu'en acceptant que la S.A. de droit public ASTRID conclue un contrat de sous-location à la seule condition d'en être informée, la partie requérante a accepté que le mât porteur des antennes de sa locataire puisse être utilisé par un ou plusieurs autres opérateurs de téléphonie mobile; qu'il convient d'insister sur la circonstance que la partie requérante propriétaire des lieux se satisfait d'une simple information de la survenance d'une sous-location et n'exige pas de donner son accord préalablement à la conclusion d'un contrat de sous-location;
Considérant qu'en introduisant le présent recours, la partie requérante procède à un revirement d'attitude qui n'est justifié par aucun élément nouveau; qu'en effet, la délibération du 20 septembre 2005 de son collège des bourgmestre et échevins d'introduire le présent recours en annulation est justifiée par référence à l'avis défavorable du même collège du 13 juillet 2004, lequel était justifié par la circonstance que l'autorisation initiale d'ériger le pylône avait été consentie par la commune au motif que les antennes à y placer étaient utiles à la sécurité publique, "ce type d'installation étant nécessaire à la communication des différents services de sécurité (police, pompiers, armée, etc.)"; que si la partie requérante entendait limiter l'usage du pylône à la seule société ASTRID, il lui appartenait soit d'interdire la sous-location et la cession de bail, soit de ne les autoriser que sous réserve de son approbation préalable;"
Geen opmerkingen:
Een reactie posten